D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
55. La demande du postulant pour obtenir un certificat de représentant doit être reçue par l’Autorité avant l’expiration de la période de validité de ses examens.
Lorsque la période de validité des examens échoit pendant la période probatoire, la demande de certificat doit être reçue par l’Autorité dans les 30 jours suivant la fin de cette période probatoire.
Le postulant qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu au premier alinéa pour cause de circonstances exceptionnelles peut transmettre sa demande à l’Autorité à l’expiration de ce délai.
A.M. 2010-04, a. 55; A.M. 2013-02, a. 31; A.M. 2015-14, a. 25.
55. La demande du postulant pour obtenir un certificat de représentant, conformément au paragraphe 4 de l’article 13, doit être reçue par l’Autorité avant l’expiration de la période de validité de ses examens.
Lorsque la période de validité des examens échoit pendant la période probatoire, la demande de certificat doit être reçue par l’Autorité dans les 30 jours suivant la fin de cette période probatoire.
Le postulant doit soumettre, à l’appui de sa demande, tout renseignement ainsi que tout document attestant des informations contenues au formulaire. Il doit en outre joindre, à la demande de l’Autorité, les documents confirmant qu’il possède la probité nécessaire à l’exercice des activités de représentant ainsi que ceux concernant son intégrité et sa solvabilité.
Le postulant qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu au premier alinéa pour cause de circonstances exceptionnelles peut transmettre sa demande à l’Autorité à l’expiration de ce délai.
A.M. 2010-04, a. 55; A.M. 2013-02, a. 31.
55. Pour obtenir un certificat de représentant, le postulant doit en faire la demande à l’Autorité avant l’expiration de la période de validité de ses examens ou, si cette période échoit pendant la période probatoire, dans les 30 jours suivant la fin de cette période.
Pendant le traitement de la demande de certificat et sur réception par le postulant d’un avis de l’Autorité à cet effet le certificat probatoire demeure en vigueur pour une durée maximale de 45 jours à compter de la fin de la période probatoire.
Le postulant doit transmettre le formulaire prévu à cet effet et soumettre, à l’appui de sa demande, tout renseignement ainsi que tout document attestant des informations contenues au formulaire. Il doit en outre joindre, à la demande de l’Autorité, les documents confirmant qu’il possède la probité nécessaire à l’exercice des activités de représentant ainsi que ceux concernant son intégrité et sa solvabilité.
Le postulant qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu au premier alinéa pour cause de circonstances exceptionnelles peut transmettre sa demande à l’Autorité à l’expiration de ce délai.
A.M. 2010-04, a. 55.